Texte de l'article constitutionnel
Voici l'article constitutionnel sur la protection des Alpes:
Art. 84 Transit alpin*
1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.
2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.
3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.
* avec disposition transitoire
Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale
1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
* En 1998, lors de la publication de la nouvelle Constitution fédérale, l'article 36sexies de 1994 a été renommé article 84. La mise en œuvre de l'article sur la protection des Alpes était réglée, dans l'ancienne version de la Constitution, par l'alinéa 2. Celle-ci a été supprimée et remplacée par l'article 182, alinéa 1 qui stipule, de manière générale, que l'édition des règles de droit sous la forme d’ordonnance est attribuée au Conseil fédéral.
Initiative des Alpes